S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
12.0.3. Pour l’application de l’article 12.0.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et par la Société de l’assurance automobile du Québec, les aides financières palliant une perte de revenu ou compensant certaines incapacités versées en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) et les prestations d’assurance salaire versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2013-006, a. 2; A.M. 2017-004, a. 3; A.M. 2019-009, a. 3; L.Q. 2021, c. 13, a. 172.
12.0.3. Pour l’application de l’article 12.0.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, par la Société de l’assurance automobile du Québec et celles versées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2013-006, a. 2; A.M. 2017-004, a. 3; A.M. 2019-009, a. 3.
12.0.3. Pour l’application des articles 12.0.1 et 12.0.2, le salaire inclut les prestations de congé de maternité, paternité ou d’adoption, les indemnités prévues aux congés parentaux, les prestations d’assurance-salaire incluant celles versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, par la Société de l’assurance automobile du Québec et celles versées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ainsi que celles versées par l’employeur dans les cas d’accidents de travail, s’il y a lieu.
A.M. 2013-006, a. 2; A.M. 2017-004, a. 3.
12.0.3. Le pourcentage prévu au paragraphe 5 de l’article 12 est majoré, avec effet au 1er avril 2014, de 1,25 fois la différence, entre la croissance cumulative du produit intérieur brut (PIB) nominal du Québec selon les données de Statistique Canada pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, et les prévisions de croissance cumulative du PIB nominal du Québec pour les mêmes années, établies à 3,8% pour l’année 2010, à 4,5% pour l’année 2011, à 4,4% pour l’année 2012 et à 4,3% pour l’année 2013. La majoration ainsi calculée est réduite de la majoration accordée le 1er avril 2012 en vertu de l’article 12.0.1 et de la majoration accordée le 1er avril 2013 en vertu de l’article 12.0.2. La somme de la majoration accordée le 1er avril 2012, de la majoration accordée le 1er avril 2013 en vertu de l’article 12.0.2 et de la majoration accordée le 1er avril 2014 en vertu du présent article ne peut toutefois être supérieure à 3,5%.
A.M. 2013-006, a. 2.